La loi Carrez
La loi n° 96-1107 et son décret d'application impose la mention
de la superficie dans tous les contrats de ventes d'un lot privatif
en copropriété, sous peine de sanctions.
Tous les lots de copropriété quelle que soit leur destination ou
affectation, sont soumis à l'obligation de surface, à l'exception
d'une liste limitative portant sur :
les caves
les garages
les emplacements de stationnement
Tous lots inférieurs à une superficie de 8 m². Ainsi, les greniers
de plus de 8 m² sont concernés ;
S'agissant des jardins privatifs, ceux-ci n'étant pas des lots
couverts ne seront pas décomptés en superficie.
LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI CARREZ
Les biens soumis à la loi CARREZ
L'article 1er de la loi instaure le rétablissement, au sein de la
loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
d'immeubles bâtis, de l'article 46 (abrogé en 1966).
Ce nouvel article 46 dispose :
"Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat
réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette
partie de lot".
Le lot de copropriété ou la fraction de lot
Le lot de copropriété :
La loi ne vise que les lots de copropriété soumis au statut de la
copropriété tel fixé par la loi de 1965.
Nous vous rappelons que ce régime concerne les immeubles bâtis
appartenant au moins à deux copropriétaires.
N'est donc pas visé le bâtiment collectif qui appartient à un seul
propriétaire, la maison individuelle sauf si elle fait partie d'une
copropriété horizontale, et même si elle est incluse dans un
lotissement.
Se pose alors le problème des lots dits "transitoires" reconnus par
la jurisprudence comme lots de copropriété ouvrant droit au vote et
obligation de payer les charges générales, alors même qu'ils ne sont
pas encore bâtis.
La loi impose la mention de leur surface en cas de vente. Toutefois,
à la lecture du décret, la superficie déterminée à prendre en
considération ne porte que sur les planchers des locaux clos et
couverts.
Devra-t-on faire référence aux surfaces des logements à venir telles
que prévues par l'article R 261-13 ?
De même, n'est visé que la partie privative du lot vendu.
Pour notre part, il nous apparaît que la vente d'une partie commune,
qui donnera lieu à la création d'un lot, devra, dès la décision
soumise au vote de l'assemblée générale, faire état de la surface
vendue.
La fraction de lot :
La vente d'une fraction de lot est également soumise à l'indication
de la superficie.
Il nous semble que ce terme vise la partie d'un lot que son
propriétaire entend diviser, et vendre. En théorie, la division d'un
lot donne lieu à modification de l'état descriptif de division de
l'immeuble, et à création de deux lots aux lieu et place du lot
initial.
Or, cette modification intervient généralement au moment de la
régularisation de l'acte authentique.
Aussi, conviendra-t-il de mentionner dans l'avant-contrat la
superficie du lot issu (appelé fraction) de la division en cours,
non encore identifié.
Enfin, il est important de noter que toute vente de lot de
copropriété ou de fraction de lot quelle que soit sa destination et
son affectation, est soumise à l'obligation de la surface.
Il en est ainsi des lots ou fraction de lots à usage :
- d'habitation, mixte habitation/professionnel,
- de commerce, bureau, professionnel, administratif,
- d'industrie, atelier, artisanat, logements...
Les exceptions
Deux exceptions sont toutefois prévues.
* Lots désignés habituellement comme "accessoires" ou
"secondaires" :
* Certains lots désignés habituellement comme "accessoires" ou
"secondaires".
Leur liste est limitative, il ne s'agit que :
- des caves,
- des garages et emplacements de stationnement.
Ne sont donc pas exclus de l'obligation :
- les chambres de service,
- les casiers à ski,
- les greniers,...
Lots d'une superficie inférieure à 8 m² :
Quelque soit leur objet, la vente de lots ou fractions de lots d'une
surface inférieure à 8 m² ne donne pas lieu à mention de la
superficie.
Ainsi, dans le cas de vente d'un appartement et d'une cave ou d'un
appartement avec chambre de service inférieure à 8 m², constitutifs
de lots individualisés, ne serait-il pas de bon conseil de convenir
et de stipuler :
- un prix pour l'appartement mesuré,
- et un prix pour le lot non soumis à la loi.
Les actes soumis à la loi CARREZ
Le but du législateur était une meilleure information de
l'acquéreur, notamment dans l'optique d'un consentement éclairé de
celui-ci au contrat.
Le législateur a tenu à imposer cette mention le plus en avant
possible de la transaction et donc, dès l'avant-contrat. Sont visés
"toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat
réalisant ou constatant la vente...".
Objet de l'acte
La loi vise toute vente : amiable, aux enchères, forcée, par
adjudication,... quelque soit son rédacteur.
Il s'agit donc uniquement des mutations à titre onéreux.
Y échappent notamment :
- les donations,
- les apports en société,
- les partages,
- les cessions de droits indivis aux profit d'un coindivisaire,...
Formes de l'acte
La terminologie est des plus larges..."tout acte".
Elle concerne les actes authentiques et sous-seing privé.
Classiquement, il s'agit des formules telles :
- le compromis de vente,
- la promesse unilatérale de vente,
mais il s'agit aussi de :
- l'offre d'achat, et plus particulièrement :
- du congé pour vendre valant offre de vente (loi 89 art.15),
- d'une déclaration d'intention d'aliéner (DIA).
L'erreur de superficie dans l'acte authentique
"Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte,
l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.
"Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle
exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur,
supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
"L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur
dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la
réalisation de la vente à peine de déchéance".
Quand
L'action en diminution de prix n'est envisageable que si un écart de
plus de 1/20ème apparaît entre la surface indiquée dans l'acte et la
superficie réelle du bien vendu.
Cette superficie est bien entendu calculée selon les seuls critères
fixés par le Décret du 23 mai 1997.
Contrairement aux règles du Code Civil ci-dessus rappelées, la
différence de 1/20ème est calculée en nature (au m²) et non en
valeur.
La diminution du prix est alors proportionnelle à l'écart de
superficie constatée, et, s'applique ainsi même sur les premiers 5%
d'erreur qui à eux seuls ne pourraient donner lieu à action en
diminution de prix.
Il est à noter l'importance accrue d'un mesurage précis pour des
lots de petites surfaces.
En effet, l'erreur tolérée sera de 1 m² pour un lot de 20 m², et de
5 m² pour un lot de 100 m².
Le professionnel avisé se devra, sous peine de mise en cause de sa
responsabilité, d'attirer l'attention de son client vendeur sur
l'intérêt d'un métré précis effectué par un professionnel, et ce,
avant toute négociation.
D'autant qu'il est à prévoir, que les notaires ne se contenteront
pas de la seule parole de leur client, et, exigeront l'établissement
de la surface par un professionnel avant de passer l'acte
authentique et ce, aux frais du vendeur.
Comment
L'action en diminution de prix devra être intentée dans le délai
d'un an à compter de l'acte authentique.
Ce délai est un délai de forclusion.
Le décret prévoit, pour ce faire, la remise par le notaire, aux deux
parties, d'une copie simple de l'acte, ou d'un certificat
reproduisant la clause de l'acte relative à la superficie ainsi que
copie du nouvel article 46 de la loi de 65.
Le Tribunal de Grande Instance de situation du bien vendu est
compétent.
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